CodePublié le 6 juillet 1963
Article 75
code de la marine marchande (1963)— En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les administrations intéressées en liaison avec celle de la marine marchande, peuvent interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fixer elles-mêmes la rémunération forfaitaire du sauveteur.