— Le sauveteur d'une épave a droit à une indemnité calculée en tenant compte : 1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ; 2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ; 3° De la valeur en l'état de l'épave sauvée. S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après les bases sus-indiquées.
Article 75
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE VII · SECTION 3 — Des droits des sauveteurs.
Début de la division (Articles 72 à 74)
— Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par le présent texte, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal du lieu où l'épave a été soit trouvée, soit amenée. Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave dans les delais impartis par le présent texte. l'autorité maritime propose une rémunération évaluée par elle d'après les bases fixées à l'article précédent. Si les propositions de l'autorité maritme ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal.
— Lorsqu'un naviré a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par l'autorité maritime en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait. Si les propositions de l'autorité maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.
— En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les administrations intéressées en liaison avec celle de la marine marchande, peuvent interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fixer elles-mêmes la rémunération forfaitaire du sauveteur.
— La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou en cas de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement. Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article 60 sont assortis du même privilège.
— Le droit du sauveteur à rémunération est prescrit par un délai de deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.