— Lorsqu'un naviré a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par l'autorité maritime en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait. Si les propositions de l'autorité maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.