CodePublié le 6 juillet 1963
Article 73
code de la marine marchande (1963)— Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par le présent texte, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal du lieu où l'épave a été soit trouvée, soit amenée.
Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave dans les delais impartis par le présent texte. l'autorité maritime propose une rémunération évaluée par elle d'après les bases fixées à l'article précédent.
Si les propositions de l'autorité maritme ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal.