CodePublié le 6 juillet 1963
Article 186_doublon_1
code de la marine marchande (1963)— Jugement passé en force de chose jugée.
Aucune poursuite ne peut être exercée en application des dispositions du présent code, lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l'étranger, pour le même fait, sous réserve, en cas de condamnation, qu'elle ait subi ou prescri sa peine ou obtenu sa grâce.