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Mibeko
CodePublié le 6 juillet 1963

Article 186

code de la marine marchande (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VI · CHAPITRE PREMIER — Dispositions générales

Début de la division (Articles 183 à 186)

— Champ d'application. Sont soumises à toutes les dispositions du présent titre : 1° Toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire congolais, autre qu'un navire de guerre à partir du jour de leur embarquement administratif jusque et y compris le jour de leur débarquement administratif ; 2° Toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient, qui se trouvent, en fait, à bord d'un navire visé à l'alinéa 1er ci-dessus, soit comme pilote, soit comme passager propement dit, soit en vue d'effectuer le voyage pendant tout le temps de leur présence sur le bâtiment. 3° Toutes les personnes de quelque nationalité qu'elles soient, qui bien que non présentes à bord, ont commis des délits prévus au présent titre ; 4° Les marins congolais qui seraient embarquées sur des navires étrangers « affrêtés » « coque nue » avec l'autorisation du Gouvernement re la République du Congo. Les personnes de l'équipage et les marins, passagers naufragés, absents irrégulièrement ou délaissés, qui ont été embarqués pour être rapatriés, continuent d'être soumis aux dispositions de la présente loi, en cas de perte du navire, jusqu'à ce qu'ils aient pu être remis soit à une autorité congolaise, soit à une autre autorité d'un Etat ayant passé des accords de réciprocité, soit à une autorité étrangère locale. Il en est de même des autres personnes embarquées si elles ont demandé à suivre la fortune de l'équipage. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les militaires et marins des armées congolaises embarqués à quelque titre que ce soit sur un navire battant pavillon congolais visé à l'alinéa 1er ci-dessus, demeurent justiciales des tribunaux militaires pour, tout délit ou crime prévu par la présente loi.

— Définitions. Pour l'application des dispositions contenues dans le présent titre : L'expression de « capitaine », désigne le capitaine ou patron ou à défaut la personne qui exerce régulièrement en fait le commandement du navire. L'expression « d'officier », désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les mécaniciens chefs de quart, les radioélectriciens, les commissaires, les médecins, les élèves-officiers ainsi que toutes personnes portées comme officiers sur le rôle d'équipage. L'expression de « maître », désigne les maîtres d'équipage, les maîtres charpentiers, les graisseurs, les premiers chauffeurs, les maîtres d'hôtel ou assimilés ainsi que toutes personnes portées comme maîtres sur le rôle d'équipage. L'expression « homme d'équipage », désigne toutes les autres personnes quelque que soit leur sexe, qui sont inscrites sur le rôle d'équipage. L'expression « passager », désigne les passagers proprement dits ainsi que toutes les personnes qui se trouvent en fait à bord du navire, en vue d'effectuer le voyage. L'expression « bord », désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication avec la terre.

— Prescriptions. En ce qui concerne les crimes, les délits et contraventions prévus par le présent titre, les délais de prescription de l'action publique, de l'exécution de la peine et de l'action civile sont fixés conformément au droit commun. En ce qui concerne les fautes contre la discipline, les délais dans lesquels la punition doit être prononcée, la peine exécutée et l'action civile intentée sont ceux prévus pour les contraventions de simple police. Les délais prévus aux paragraphes précédents ne commencent à courir qu'à partir du jour où, après la faute commise, le navire a touché un port du Congo.

— Circonstances atténuantes, sursis, récidive. Les dispositions du droit commun concernant les circontances atténuantes sont applicables aux crimes, aux délits et contraventions ainsi qu'au sursis et à la récidive, sauf règles spéciales prévues au présent titre.

— Jugement passé en force de chose jugée. Aucune poursuite ne peut être exercée en application des dispositions du présent code, lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l'étranger, pour le même fait, sous réserve, en cas de condamnation, qu'elle ait subi ou prescri sa peine ou obtenu sa grâce.

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