CodePublié le 6 juillet 1963
Article 11
code de la marine marchande (1963)— Navigation réservée.
La navigation de cabotage national, de bornage et de remorquage portuaire peut être réservée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande aux navires battant pavillon congolais ainsi qu'aux navires d'autres Etats ayant passé des accords de réciprocité.