— Définitions. La navigation maritime est celle qui est effectuée sur la mer, dans les ports et rades ainsi que dans les parties des fleuves, rivières et canaux salés, en principe jusqu'au premier obstacle permanent qui s'offre au passage des navires de mer ou jusqu'à une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. La navigation maritime se divise en : Navigation de cormmerce ; Navigation de pêche ; Navigation de circulation ; Navigation de plaisance.
Article 8
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE PREMIER — La navigation maritime.
Début de la division (Articles 4 à 7)
— Police de la navigation. Dans la partie maritime des fleuves, rivières et canaux et, en mer, jusqu'à la limite des eaux territoriaux, la police de la navigation est réglementée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
— Navigation de commerce. La navigation commerciale qui a pour objet le transport des passagers et des marchandises comprend quatre zones : la navigation côtière, le cabotage national, le cabotage international, la navigation au long cours.
— Navigation de pêche. La navigation de pêche qui a pour but la capture des poissons ou des produits de la mer comprend trois zones : Pêche côtière ; Pêche au large ; Grande pêche.
— Navigation de circulation. La navigation de circulation est celle qui a pour but l'exploitation des propriétés riveraines agricoles ou industrielles ou de parcelles concédées sur le domaine public maritime.
— Navigation de plaisance. La navigation de plaisance est celle qui est pratiquée dans un but d'agrément. Elle revêt les caractères de navigation de long cours, cabotage ou navigation côtière suivant les parages fréquentés par le bâtiment.
— Limite des zones de navigation. Des arrêtés pris par le ministre chargé de la marine marchande fixent les limites des différentes zônes de navigation : commerce, pêche, circulation, plaisance ainsi que les conditions dans lesquelles la navigation correspondante pourra y être pratiquée.
— Navigation réservée. La navigation de cabotage national, de bornage et de remorquage portuaire peut être réservée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande aux navires battant pavillon congolais ainsi qu'aux navires d'autres Etats ayant passé des accords de réciprocité.