La police du pavillon trouve ses sanctions dans l'application de l'article 236 du présent code relatif à l'inobservation des ordres ou règlements sur la police de la navigation maritime. Les infractions sont constatées par les commandants des bâtiments de guerre ou de surveillance maritime, par les inspecteurs de la navigation et agents de la marine marchande ou par les officiers de port, habilités à établir les procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité maritime.