— Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité maritime fait procéder à sa vente : Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 62 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ; Soit lorsque le propriétaire en a fait abandon en application de l'article 59 ; Soit après la notification au propriétaire de la décision du ministre chargé de la marine marchande prononçant, par application de l'article 64 la déchéance de ses droits sur l'épave. L'autorité maritime peut remettre au sauveteur en propriété toutes les épaves dont il apparaît que la vente ne laisserait aucun produit net appréciable.
Article 68
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE VII · SECTION 2 — De la vente ou de la concession des épaves.
Début de la division (Articles 65 à 67)
— La vente ne peut avoir lieu moins d'un mois après la date à laquelle elle aura été annoncée.
— Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable ou non susceptible d'identification, l'autorité maritime peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus aux articles 65 et 66.
— Le produit de la vente de l'épave, déduction faite des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douanes et autres taxes, est versé à un compte spécial au trésor où il peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire ou ses ayants droit. A l'expiration du délai de 5 ans, il est acquis au trésor et versé au compte « aide aux marins et à leurs familles ». Toutefois, dans le cas de déchéance prévu à l'article 64 et dans le cas de concession prévu à l'article 69, le produit net de la vente ou le produit de la concession est versé immédiatement au compte « aide aux marins et à leurs familles ».
— Lorsque l'épave est complètement immergée, le ministre chargé de la marine marchande a la possibilité de passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut, avec toute entreprise. Cette concession ne peut être accordée qu'à la condition : Soit que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriété ou ait été déchu en application de l'article 64 ; Soit que l'épave provienne d'un événement datant de plus de cinq ans. Dans ce cas, les dispositions des articles 61 à 64 ne s'appliquent pas et le ministre chargé de la marine marchande peut, sans autre formalité, prononcer la déchéance du droit du propriétaire sur l'épave. Les dispositions du présent article s'appliquent aux épaves congolaises coulées dans les eaux territoriales ou en haute mer et aux épaves étrangères coulées dans les eaux territoriales.
— Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou la concession d'une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire des objets vendus.
— Sauf justifications contraires, les épaves sont réputées étrangères et sont assujetties au paiement des droits et taxes de douane. L'acquéreur ne peut en disposer que pour les destinations autorisées par les lois et règlements en vigueur.