CodePublié le 6 juillet 1963
Article 68
code de la marine marchande (1963)— Le produit de la vente de l'épave, déduction faite des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douanes et autres taxes, est versé à un compte spécial au trésor où il peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire ou ses ayants droit. A l'expiration du délai de 5 ans, il est acquis au trésor et versé au compte « aide aux marins et à leurs familles ».
Toutefois, dans le cas de déchéance prévu à l'article 64 et dans le cas de concession prévu à l'article 69, le produit net de la vente ou le produit de la concession est versé immédiatement au compte « aide aux marins et à leurs familles ».