CodePublié le 6 juillet 1963
Article 246
code de la marine marchande (1963)— Accès des bords, embarquement clandestin.
Toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics, qui pénètre à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur ou sans y être appelé par les besoins de l'exploitation, est punie d'une amende de 36.000 à 180.000 francs.
En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double et le tribunal pourra prononcer, en outre une peine de 11 jours à 1 mois d'emprisonnement.
Toute personne qui s'introduit frauduleusement sur un navire avec l'intention de faire une traversée au long cours ou de cabotage international est punie d'une amende de 36.000. à 90.000 francs et d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois ou de l'une de ces reux peines seulement.
En cas de récidive, l'amende sera de 90.000 à 180.000 francs et l'emprisonnement de 6 mois à 2 ans.
Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l'insu du capitaine est punie d'une amende de 36.000 à 540.000 francs et d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
En cas de récidive, l'amende sera de 540.000 à 1.800.000 francs et l'emprisonnement de 6 mois à 2 ans. La peine sera du double du maximum à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
Les frais de refoulement hors du territoire des passagers clandestins de nationalité étrangère sont imputés au navire à bord duquel le délit a été commis.