CodePublié le 6 juillet 1963
Article 241
code de la marine marchande (1963)— Infractions aux dispositions sur le travail, la nourriture et le couchage.
Est puni d'une amende de 36.000 à 180.000 francs pour chaque infraction constatée, tout armateur ou propriétaire de navire qui ne se conforme pas aux prescriptions du présent code relatives aux réglementations du travail, de la nourriture et du couchage à bord des navires et aux prescriptions des règlements rendus pour leur application.
Est puni de la même peine, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par l'article 196 et suivants, tout capitaine qui commet personnellement ou d'accord avec l'armateur ou propriétaire du navire, les infractions prévues par le paragraphe précédent. Toutefois, la peine prononcée contre le capitaine peut être réduite au quart de celle prononcée contre l'armateur ou propriétaire. S'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet armateur ou propriétaire.
Les peines prévues aux deux paragraphes précédents peuvent être portées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les 12 mois qui précèdent une condamnation pour des faits réprimés par le présent article.
Tout armateur qui enfreint les dispositions de l'article 135, paragraphe 2 du présent code, est puni d'une amende de 36.000 à 360.000 francs qui peut être portée à 900.000 francs en cas de récidive.