— Police de la navigation. Toute personne même étrangère embarquée sur un navire congolais ou étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales ne se conforme pas aux règlements et aux ordres émanant de l'autorité maritime et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de la navigation maritime, est punie d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois et d'une amende de 36.000 à 180.000 francs où de l'une de ces deux peines seulement. La même peine est encourue par toute personne embarquée sur un navire congolais qui, hors des eaux territoriales congolaises ne se conforme pas aux ordres régulièrement données par un consul général, consul ou vice-consul congolais ou par une autorité maritime qualifiée, ou par le commandant d'un bâtiment de guerre congolais. Lorsque la personne ayant commis une des infractions prévues aux deux paragraphes précédents est embarquée sur un navire congolais ou étranger qui se trouve ou vient à se trouver dans un port, rade ou mouillage du Congo, ce navire peut être retenu provisoirement jusqu'à consignation du montant présumé de l'amende encourue par le délinguant. Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine peut être portée au triple.
Article 239
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VI · CHAPITRE VI — Infractions concernant la police de la navigation.
Début de la division (Articles 236 à 238)
— Refus par le capitaine de transporter un prévenu. Tout capitaine requis par l'autorité compétente qui, sans motif légitime refuse de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'un prévenu ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime désignée pour les recevoir, est puni d'une amende de 36.000 à 360.000 francs, sans préjudice s'il y a lieu en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées et au prévenu des dispositions des articles 237 à 243 du code pénal.
— Refus par le capitaine de déférer à une réquisition de rapatriement. Est puni de la peine prévue à l'article précédent, tout capitaine qui, sans motif légitime, refuse de déférer à la réquisition de l'autorité maritime pour rapatrier des congolais au Congo.
— Refus de répondre à l'appel d'un bâtiment de guerre. Tout capitaine qui, en mer, n'obéit pas à l'appel d'un bâtiment de guerre congolais ou d'Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus, et le contraint à faire usage de la force, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans.
— Abandon d'un blessé ou d'un malade à terre. Tout capitaine qui, ayant laissé à terre dans un port où n'existe aucune autorité congolaise ou d'un Etat ayant passé des accords de réciprocité un officier, maître ou homme d'équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les moyens d'assurer son traitement et son rapatriement, est puni d'une amende de 36.000 à 180.000 francs et d'un emprisonnement de 11 jours à 2 mois ou de l'une de ces deux peines seulement. La même peine est encourue par le capitaine, qui, ayant laissé à terre, avant qu'il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé, ne donne pas avis de cette mesure à l'autorité consulaire du pays auquel appartient le passager débarqué, ou à défaut à l'autorité locale.
— Infractions aux dispositions sur le travail, la nourriture et le couchage. Est puni d'une amende de 36.000 à 180.000 francs pour chaque infraction constatée, tout armateur ou propriétaire de navire qui ne se conforme pas aux prescriptions du présent code relatives aux réglementations du travail, de la nourriture et du couchage à bord des navires et aux prescriptions des règlements rendus pour leur application. Est puni de la même peine, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par l'article 196 et suivants, tout capitaine qui commet personnellement ou d'accord avec l'armateur ou propriétaire du navire, les infractions prévues par le paragraphe précédent. Toutefois, la peine prononcée contre le capitaine peut être réduite au quart de celle prononcée contre l'armateur ou propriétaire. S'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet armateur ou propriétaire. Les peines prévues aux deux paragraphes précédents peuvent être portées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les 12 mois qui précèdent une condamnation pour des faits réprimés par le présent article. Tout armateur qui enfreint les dispositions de l'article 135, paragraphe 2 du présent code, est puni d'une amende de 36.000 à 360.000 francs qui peut être portée à 900.000 francs en cas de récidive.
— Infractions aux règles sur le commandement. Toute personne qui, sur un navire congolais, exerce sans l'autorisation de l'autorité maritime et hors le cas de force majeure, soit le commandement du bâtiment, soit toute autre fonction du bord, sans satisfaire aux conditions exigées par les lois et règlements maritimes, est punie d'un emprisonnement de 11 jours à 1 an et d'une amende 36.000 à 180.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
— Navigation sans titre. Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, conformément aux lois et règlements d'un titre de navigation ou qui n'exhibe pas celui-ci à la première réquisition de l'autorité maritime, est punie d'une amende de 36.000 à 100.000 francs si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de 36.000 à 50.000 francs dans le cas contraire.
— Infractions à la réglementation sur le rôle d'équipage. Tout capitaine qui embarque ou débarque une personne de l'équipage sans faire mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le rôle d'équipage par l'autorité mabarquée ou débarquée. d'une amande de 9.000 à 36.000 francs si le navire a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de 3.000 à 9.000 francs dans le cas contraire. Les mêmes peines sont encourues pour chaque passager ritime, est puni pour chaque personne irrégulièrement em-admis à bord sans avoir été inscrit à la suite du rôle d'équipage, ou porté sur un manifeste de passagers dont copie doit être déposée à l'autorité maritime.
— Fausses pièces professionnelles maritimes. Toute personne qui contracte ou tente de contracter un engagement maritime en produisant sciemment de fausses pièces d'identité ou un livret professionnel maritime obtenu frauduleusement est punie d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois. La peine est doublée en cas de récidive.
— Accès des bords, embarquement clandestin. Toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics, qui pénètre à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur ou sans y être appelé par les besoins de l'exploitation, est punie d'une amende de 36.000 à 180.000 francs. En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double et le tribunal pourra prononcer, en outre une peine de 11 jours à 1 mois d'emprisonnement. Toute personne qui s'introduit frauduleusement sur un navire avec l'intention de faire une traversée au long cours ou de cabotage international est punie d'une amende de 36.000. à 90.000 francs et d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois ou de l'une de ces reux peines seulement. En cas de récidive, l'amende sera de 90.000 à 180.000 francs et l'emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l'insu du capitaine est punie d'une amende de 36.000 à 540.000 francs et d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins. En cas de récidive, l'amende sera de 540.000 à 1.800.000 francs et l'emprisonnement de 6 mois à 2 ans. La peine sera du double du maximum à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins. Les frais de refoulement hors du territoire des passagers clandestins de nationalité étrangère sont imputés au navire à bord duquel le délit a été commis.
— Embarquement clandestin de marchandises. Toute personne embarquée qui, à l'insu du capitaine, introduit sur un navire en vue de les transporter, des marchandises non inscrites au manifeste, est puni d'une amende de 36.000 à 180.000 francs et d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit du capitaine de jeter à la mer, dans les conditions de l'article 128 du présent code les marchandises indûment chargées sur le bâtiment.
— Dépôt obligatoire du rôle d'équipage. Tout capitaine de navire de commerce qui, hors le cas d'empêchement légitime ne dépose pas son rôle d'équipage et son livre de discipline au bureau de la marine marchande ou à la chancellerie du consulat, soit dans les 24 heures de son arrivée dans un port congolais ou dans un port étranger où réside un consul général, un consul ou un vice-consul du Congo, losrque le bâtiment doit séjourner plus de 24 heures dans le port (Jours fériés exclus), soit dès son arrivée, si le bâtiment doit séjourner moins de 24 heures dans le port, est puni d'une amende de 36.000 à 180.000 francs.
— Infractions du capitaine sur rades étrangères. Tout capitaine qui, à moins de légitime motif d'empêchement, s'abstient, sur une rade étrangère, de se rendre, alors qu'il y a été convoqué pour raison de service, à bord d'un bâtiment de guerre de la République du Congo, est puni d'une amende de 3.000 à 36.000 francs.
— Vol ou recel d'épaves. Toute personne qui a détourné ou tenté de détourner ou recélé une épave maritime est punie des peines prévues aux articles 401 et 460 du code pénal.