CodePublié le 6 juillet 1963
Article 237
code de la marine marchande (1963)— Refus par le capitaine de transporter un prévenu.
Tout capitaine requis par l'autorité compétente qui, sans motif légitime refuse de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'un prévenu ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime désignée pour les recevoir, est puni d'une amende de 36.000 à 360.000 francs, sans préjudice s'il y a lieu en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées et au prévenu des dispositions des articles 237 à 243 du code pénal.