— Refus par le capitaine de transporter un prévenu. Tout capitaine requis par l'autorité compétente qui, sans motif légitime refuse de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'un prévenu ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime désignée pour les recevoir, est puni d'une amende de 36.000 à 360.000 francs, sans préjudice s'il y a lieu en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées et au prévenu des dispositions des articles 237 à 243 du code pénal.