— Toute vente ou achat de navire, quel qu'en soit le tonnage, doit faire l'objet d'un acte écrit énonçant : — Les caractéristiques du navire telles que décrites au titre de nationalité ; — Le numéro et la date de ce titre ; — Le numéro d'immatriculation du bâtiment ; — L'identité complète des parties contractantes et la propriété de chacune d'elles en cas de pluralité d'acheteurs ou de vendeurs ; — L'indication du prix, les conditions et modalités de paiement ; — La date et le lieu de transfert de la propriété. En cas de copropriété, s'il n'y a, par écrit, convention contraire, la licitation du navire ne peut être accordée que sur demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire. Au cas où l'un des copropriétaires voudrait vendre sa part, il ne peut le faire qu'avec l'autorisation de la majorité. Les ventes, achats ou constructions à crédit pourront faire l'objet de constitution d'hypothèques dans les conditions précisées aux articles 88 et suivants.
Article 23
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE III — Achats et ventes de navires.
Début de la division (Article 22)
— Contrôle de l'autorité maritime. Tout échat, vente ou construction de navires doit obligatoirement être soumis au visa préalable de l'autorité maritime. Les ventes et transferts de navires hors du territoire national sont soumis à l'autorisation préalable de l'autorité maritime qui délivre un certificat de radiation de la flotte de commerce. La mutation en douane ne pourra se faire que sur présentation du visa de l'autorité maritime.
— La publication. Toute mutation de propriété de navire doit faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales dans le mois qui suit la vente. Sauf réclamation ou opposition dûment notifiée dans un délai de deux mois, à compter de cette publication, le changement de propriété est considéré comme inattaquable et définitif. La publication mentionne : a) Les nom, tonnage et port d'immatriculation du navire ; b) Les noms et domiciles du vendeur et de l'acquéreur ; c) La date de la mutation en douane ; d) Une élection de domicile de l'acquéreur au Congo.