CodePublié le 6 juillet 1963
Article 23
code de la marine marchande (1963)— Contrôle de l'autorité maritime.
Tout échat, vente ou construction de navires doit obligatoirement être soumis au visa préalable de l'autorité maritime. Les ventes et transferts de navires hors du territoire national sont soumis à l'autorisation préalable de l'autorité maritime qui délivre un certificat de radiation de la flotte de commerce.
La mutation en douane ne pourra se faire que sur présentation du visa de l'autorité maritime.