— Sanctions visant les infractions relatives au pilotage. a) Sans préjudice des sanctions disciplinaires — est puni d'une amende de 36.000 à 180.000 francs et d'un emprisonnement de 11 jours à 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement : I° Le pilote qui ne prête pas assistance à un navire en danger contrairement aux dispositions de l'article 168. 2° Le pilote qui, en état d'ivresse, aurait entrepris de conduire un bâtiment. b) Est puni d'une amende de 36.000 à 360.000 francs et de 11 jours à 1 mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, et du double en cas de récidive, toute personne qui, sans une commission régulière de pilote de la station, aura entrepris ou tenté d'entreprendre la conduite d'un navire en qualité de pilote commissionné.