— Sanctions visant la réglementation sur les épaves. Sera puni d'une amende de 1.200 à 6.000 francs : 1° Quiconque aura omis de faire la déclaration prévue à l'article 57. Le contrevenant perdra alors, en outre, tous les droits à l'indemnité de sauvetage; 2° Quiconque aura refusé d'obtempérer aux réquisitions ou ordres prévus à l'article 58, alinéa 3 ou de laisser s'exercer la réquisition. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant huit jours au plus pourra être en outre prononcée.