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Mibeko
CodePublié le 6 juillet 1963

Article 263

code de la marine marchande (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VI · CHAPITRE VIII — Infractions diverses.

Début de la division (Article 262)

— Police de la congolisation. Tout auteur de fait de « congolisation » frauduleuse ou de tout manquement grave aux obligations de la « congolisation », tout consignataire, agent témoin, capitaine ou officier qui connaissent la « congolisation » frauduleuse, n'empêchent pas la sortie du navire ou l'accomplissement des opérations commerciales est passible des peines édictées par l'article XIII - 102 du code des douanes. Le ou les contrevenants peuvent être déclarés incapables d'exercer aucun emploi public ou de commander aucun bâtiment congolais. Les peines sont prononcées par les tribunaux repressifs au vu des procès-verbaux établis par le service des douanes. Les procès-verbaux établis par le service des douanes sont toujours susceptibles de transactions.

— Police du signalement. Tout capitaine ou patron qui sera rendu coupable d'une infraction du signalement extérieur des navires est passible d'une amende de 36.000 à 180.000 francs.

— Pénalités visant les règles sur la sécurité : Les infractions aux règles générales sur la sécurité maritime, sont sanctionnées de la façon suivante : 1° Infraction aux prescriptions sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, sauf le cas 2° ci-dessous. Amende de 36.000 à 360.000 francs. 2° Navigation d'un navire pour lequel le permis de navigation est périmé, a été refusé, retiré ou suspendu. Amende de 36.000 à 1 million de francs et emprisonnement d'un mois à un an ou l'une de ces peines seulement. 3° Fait pour tout membre de l'équipage d'avoir provoqué une visite à bord en produisant sciemment des allégations inexactes ; amende de 1.200 à 6.000 francs et un emprisonnement de 3 à 6 jours ou l'une de ces deux peines seulement. Les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double en cas de récidive. Pour les deux premières catégories d'infraction, les poursuites ont lieu contre les armateurs ou propriétaires de navires et contre les capitaines.

— Sanctions visant la réglementation sur les épaves. Sera puni d'une amende de 1.200 à 6.000 francs : 1° Quiconque aura omis de faire la déclaration prévue à l'article 57. Le contrevenant perdra alors, en outre, tous les droits à l'indemnité de sauvetage; 2° Quiconque aura refusé d'obtempérer aux réquisitions ou ordres prévus à l'article 58, alinéa 3 ou de laisser s'exercer la réquisition. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant huit jours au plus pourra être en outre prononcée.

— Lorsque l'infraction prévue à l'article 265, 1° aura porté sur une épave mentionnée à l'article 78 et suivant la confiscation de cette épave sera prononcée. Les objets ainsi confisqués seront remis au ministre de l'éducation nationale pour être attribués par lui aux collectivités nationales.

— Sanctions visant les infractions au placement des marins. Tout contrevenant aux dispositions relatives au placement des marins sera puni d'une amende de 1.200 à 6.000 francs, et en cas de récidive, d'une amende de 6.000 à 16.000 francs et d'un emprisonnement de 6 à 10 jours.

— Sanctions visant les infractions relatives au pilotage. a) Sans préjudice des sanctions disciplinaires — est puni d'une amende de 36.000 à 180.000 francs et d'un emprisonnement de 11 jours à 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement : I° Le pilote qui ne prête pas assistance à un navire en danger contrairement aux dispositions de l'article 168. 2° Le pilote qui, en état d'ivresse, aurait entrepris de conduire un bâtiment. b) Est puni d'une amende de 36.000 à 360.000 francs et de 11 jours à 1 mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, et du double en cas de récidive, toute personne qui, sans une commission régulière de pilote de la station, aura entrepris ou tenté d'entreprendre la conduite d'un navire en qualité de pilote commissionné.

— Compétence du tribunal. Pour les infractions prévues ci-dessus, le procureur de la République est saisi par l'autorité maritime, après enquête contradictoire.

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