— Pouvoir de l'officier instrumentaire. L'officier instrumentaire est habilité à adresser, lorsque le navire est en mer ou qu'il ne peut communiquer avec l'officier d'état civil compétent à terre : 1° Des actes publics (actes de naissance, actes de reconnaissante c'un enfant naturel, actes de décès, actes de déclaration d'un enfant sans vie, testament) ; 2° Des actes privés (actes de procuration, actes de consentement à mariage, actes de consentement à engagement volontaire, déclaration d'autorisation maritale) ; 3° Des actes administratifs (procès-verbal de disparition d'une personne inscrite au rôle d'équipage ou présente à bord, qui est tombée à l'eau, sans que le corps ait pu être retrouvé).
Article 157
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE III · CHAPITRE X — Etat civil en mer, successions maritimes.
Début de la division (Article 156)
— Forme et énonciation des actes. L'officier instrumentaire doit se conformer pour la rédaction des actes, aux dispositions du code civil. Les actes d'état civil établis en mer sont transcrits sur des feuilles ad hoc anrexées au rôle d'équipage. Ils sont remis à l'autorité maritime congolaise du premier port d'escale, qui leur donne la suite qu'ils comportent.
— Limite de compétence. Une instruction du ministre chargé de la marine marchande détermine les limites de compétence des officiers instrumentaires à bord des navires et le mode de rédaction des différents actes publics et privés.
— Successions maritimes. On appelle « succession maritime » les biens qu'avaient à bord les personnes qui meurent ou disparaissent au cours d'un voyage maritime. Le capitaine est tenu dès la constatation de décès ou de la disparition d'uné personne de faire l'inventaire détaillé des biens, vêtements, valeurs ou autres en présence de deux témoins, de les mettre sous scellés et de les faire placer dans les locaux fermant à clé. Le capitaine remet la succession à l'autorité congolaise compétente pour la liquidation des successions vacantes.
— Des arrêtés du ministre des finances et du ministre chargé de la marine marchande fixent les modalités d'application du présent chapitre.