CodePublié le 6 juillet 1963
Article 279
code de la marine marchande (1963)— Destination du produit de la vente des navires capturés.
Le cas échéant, le produit de la vente des navires capturés pour cause de piraterie sera versé au compte « aide aux marins et à leurs familles » prévu à l'article 182, paragraphe 1 er de la présente loi.