— Seront poursuivis et jugés comme pirates : 1° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer congolais, lequel commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence, soit envers des navires congolais ou des navires d'une puissance avec laquelle le Congo ne serait pas en état de guerre, soit envers les équipages ou chargements de ces navires ; 2° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer étranger, lequel, hors l'état de guerre et sans être pourvu de lettres de marque ou de commissions régulières commettrait lesdits actes envers des navires congolais, leurs équipages ou chargements. 3° Le capitaine et les officiers de tout navire et bâtiment de mer quelconque qui aurait commis des actes d'hostilité sous un pavillon autre que celui de l'Etat dont il aurait commission.