CodePublié le 6 juillet 1963
Article 273
code de la marine marchande (1963)Seront encore poursuivis et jugés comme pirates :
1° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer congolais qui, par fraude ou violence envers le capitaine, s'emparerait dudit bâtiment ;
2° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer congolais qui le livrerait à des pirates ou à l'ennemi.