CodePublié le 6 juillet 1963
Article 277
code de la marine marchande (1963)— Dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 273, la peine sera celle de mort contre les chefs et contre les officiers, et celle des travaux forcés à perpétuité contre les autres hommes de l'équipage.
Et si le fait a été précédé, accompagné ou suivi d'homicides ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre tous les hommes de l'équipage.
Le crime prévu par le paragraphe 2 du même article sera puni de la peine de mort.