— Dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 273, la peine sera celle de mort contre les chefs et contre les officiers, et celle des travaux forcés à perpétuité contre les autres hommes de l'équipage. Et si le fait a été précédé, accompagné ou suivi d'homicides ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre tous les hommes de l'équipage. Le crime prévu par le paragraphe 2 du même article sera puni de la peine de mort.