CodePublié le 6 juillet 1963
Article 274
code de la marine marchande (1963)— Dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 270 de la présente loi, les pirates seront punis, savoir : les commandants, les chefs et officiers, de la peine des travaux forcés à perpétuité, et les autres hommes de l'équipage, de celle des travaux forcés à temps.
Tout individu coupable du crime spécifié dans le paragraphe 2 du même article sera puni des travaux forcés à perpétuité.