CodePublié le 6 juillet 1963
Article 278
code de la marine marchande (1963)— Les complices des crimes spécifiés dans le paragraphe 2 de l'article 270, le paragraphe 3 de l'article 271 dans l'article 272 et le paragraphe 2 de l'article 273 seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux desdits crimes.
Les complices de tous autres crimes prévus par la présente loi seront punis des mêmes peines que les hommes de l'équipage.