— Dans les cas prévus par les paragraphe 1er et 2 de l'article 271, s'il a été commis des dépréduations et violences sans homicides ni blessures, les commandants, les chefs et officiers seront punis de mort, et les autres hommes de l'équipage seront punis des travaux forcés à perpétuité. Et si des dépréditions ou violences ont été précédées, accompagnées ou suivies d'homicides ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre les officiers et les autres hommes de l'équipage. Le crime spécifié dans le paragraphe 3 du même article sera puni des travaux forcés à perpétuité.