— Navires étrangers. En cas d'urgence, lorsqu'il s'agit des faits prévus par la présente loi ou ses textes d'application, et imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipage d'un navire étranger, l'autorité maritime peut sans préjudice des mesures de droit commun, arrêter le navire jusqu'au dépôt, au Trésor, au compte « Aide aux marins et à leurs familles » visé à l'article 182 ci-dessus, d'un cautionnement destiné à garantir l'exécution des condamnations, dont elle fixe le montant. En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement est acquis définitivement au compte susvisé, déduction faite des frais et des réparations civiles. Pour assurer l'exécution de ces décisions l'autorité maritime peut requérir les autorités du port de s'opposer à la libre sortie du navire, ou ordonner elle-même les mesures matérielles empêchant le départ du navire.