CodePublié le 6 juillet 1963
Article 206
code de la marine marchande (1963)— Obligations et pouvoirs des capitaines.
Dès que le capitaine a connaissance d'une contravention d'un délit ou d'un crime, il procède à une enquête préliminaire.
Les circonstances de la contravention, du délit ou du crime et les énonciations du procès-verbal de l'enquête préliminaire sont mentionnées au livre de discipline.
En cas de nécessité le capitaine peut faire arrêter préventivement l'inculpé. L'emprisonnement préventif est subordonné à l'observation des règles prévues par l'article 188 ci-dessus. L'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente.
Le capitaine adresse sa plainte et les pièces de l'enquête préliminaire à l'autorité maritime du premier port où le bâtiment fait escale.