Instruction et procédure. Au Congo, l'autorité maritime saisie par le capitaine ou par l'un des officiers ou agents énumérés à l'article 204 ci-dessus, ou agissant d'office, complète, s'il y a lieu l'enquête effectuée par le capiaine, ou procède à une enquête préliminaire. Elle saisit ensuite le Procureur de la République sauf si elle estime que les faits ne constituent qu'une faute disciplinaire, et dans ce cas, les sanctionne comme telle. Si le délinquant est âgé de moins de 18 ans à l'époque de l'infraction, l'autorité maritime saisit le Procureur de la République près le tribunal pour enfants de la résidence du mineur ou de sa famille. Hors du Congo, l'autorité consulaire ou celle qui en tient lieu saisie par le capitaine ou tous autres agents qualifiés, ou agissant d'office, complète l'enquête effectuée par le capitaine, ou procède à l'enquête préliminaire, puis statue dans les conditions ci-dessus : a) Si le navire doit prochainement aborder dans un port congolais, le consul ou l'autorité qui le remplace prononce soit le maintien du prévenu en liberté provisoire avec continuation de service s'il fait partie de l'équipage, soit son incarcération sur le bâtiment. b) Si le navire ne doit pas prochainement aborder dans un port congolais, le consul ou l'autorité qui le remplace débarque le prévenu s'il le juge nécessaire, procède sur place s'il y a lieu, à son incarcération provisoire, et prend aussitôt que possible, les mesures nécessaires pour assurer son rapatriement dans un port congolais. Toutefois s'il n'est pas possible de prendre à terre les mesures de coercition nécessaires, le consul ou l'autorité qui le remplace, prononce l'incarcération provisoire du prévenu sur le navire où il était embarqué, en ordonnant qu'il sera statué à nouveau dans un prochain port. Dans le cas ci-dessus, le consul ou son remplaçant confie le dossier de la procédure, sous pli fermé et scellé au capitaine du navire, pour être remis ainsi que le prévenu, dès l'arrivée du bâtiment dans un port congolais à la disposition du chef des services de la marine marchande, qui saisit le procureur de la République dans les conditions prévues ci-après. Si le prévenu est en fuite, le dossier de l'enquête sera confié dans les mêmes formes au capitaine pour être remis à l'autorité maritime congolaise. Enfin si le consul ou l'autorité qui le remplace recon- nait que les faits incriminés ne constituent qu'une faute de discipline il les sanctionne comme telle.