— Tribunaux compétents. La connaissance des contraventions, des délits et des crimes commis à bord des navires congolais appartient aux juridictions de droit commun. Toute condamnation pour contravention, délit ou crime prévue par la présente loi donne lieu à l'établissement d'un extrait de jugement ou de l'arrêt, qui est adressé immédiatement à l'autorité maritime.
Article 210
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VI · CHAPITRE IV — Des infractions maritimes.
Début de la division (Articles 203 à 209)
— Recherche et constatations. Les contraventions, les délits et les crimes commis à bord sont recherchés et constatés soit sur la plainte de toute personne intéressée, soit d'office : 1° Par les officiers de police judiciaire ; 2° par l'autorité maritime, par les officiers ou officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de la République du Congo ou d'Etats avec lesquels ont été passés des accords de réciprocité, les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ou faisant fonction, les gendarmes, les agents des douanes et les autres fonctionnaires spécialement habilités. 3° Par les capitaines des navires à bord desquels les crimes, les délits et contraventions ont été commis.
— Procès-verbaux. Les procès-verbaux dûment signés, établis par les officiers et agents visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 204 font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation. Les procès-verbaux sont transmis directement par leur auteurs à l'autorité maritime du lieu où ils se trouvent.
— Obligations et pouvoirs des capitaines. Dès que le capitaine a connaissance d'une contravention d'un délit ou d'un crime, il procède à une enquête préliminaire. Les circonstances de la contravention, du délit ou du crime et les énonciations du procès-verbal de l'enquête préliminaire sont mentionnées au livre de discipline. En cas de nécessité le capitaine peut faire arrêter préventivement l'inculpé. L'emprisonnement préventif est subordonné à l'observation des règles prévues par l'article 188 ci-dessus. L'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente. Le capitaine adresse sa plainte et les pièces de l'enquête préliminaire à l'autorité maritime du premier port où le bâtiment fait escale.
Instruction et procédure. Au Congo, l'autorité maritime saisie par le capitaine ou par l'un des officiers ou agents énumérés à l'article 204 ci-dessus, ou agissant d'office, complète, s'il y a lieu l'enquête effectuée par le capiaine, ou procède à une enquête préliminaire. Elle saisit ensuite le Procureur de la République sauf si elle estime que les faits ne constituent qu'une faute disciplinaire, et dans ce cas, les sanctionne comme telle. Si le délinquant est âgé de moins de 18 ans à l'époque de l'infraction, l'autorité maritime saisit le Procureur de la République près le tribunal pour enfants de la résidence du mineur ou de sa famille. Hors du Congo, l'autorité consulaire ou celle qui en tient lieu saisie par le capitaine ou tous autres agents qualifiés, ou agissant d'office, complète l'enquête effectuée par le capitaine, ou procède à l'enquête préliminaire, puis statue dans les conditions ci-dessus : a) Si le navire doit prochainement aborder dans un port congolais, le consul ou l'autorité qui le remplace prononce soit le maintien du prévenu en liberté provisoire avec continuation de service s'il fait partie de l'équipage, soit son incarcération sur le bâtiment. b) Si le navire ne doit pas prochainement aborder dans un port congolais, le consul ou l'autorité qui le remplace débarque le prévenu s'il le juge nécessaire, procède sur place s'il y a lieu, à son incarcération provisoire, et prend aussitôt que possible, les mesures nécessaires pour assurer son rapatriement dans un port congolais. Toutefois s'il n'est pas possible de prendre à terre les mesures de coercition nécessaires, le consul ou l'autorité qui le remplace, prononce l'incarcération provisoire du prévenu sur le navire où il était embarqué, en ordonnant qu'il sera statué à nouveau dans un prochain port. Dans le cas ci-dessus, le consul ou son remplaçant confie le dossier de la procédure, sous pli fermé et scellé au capitaine du navire, pour être remis ainsi que le prévenu, dès l'arrivée du bâtiment dans un port congolais à la disposition du chef des services de la marine marchande, qui saisit le procureur de la République dans les conditions prévues ci-après. Si le prévenu est en fuite, le dossier de l'enquête sera confié dans les mêmes formes au capitaine pour être remis à l'autorité maritime congolaise. Enfin si le consul ou l'autorité qui le remplace recon- nait que les faits incriminés ne constituent qu'une faute de discipline il les sanctionne comme telle.
— Infractions commises par le capitaine. Lorsque la contravention, le délit ou le crime a été commis par le capitaine ou avec sa complicité, l'autorité maritime compétente procède, dès qu'elle a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire. Le cas échéant, le dossier de l'enquête est transmis sous pli fermé et scellé à l'autorité maritime congolaise qui l'adresse au procureur de la République. Si la gravité des faits incriminés ou la sécurité du navire ou des passagers lui semble l'exiger, le chef des services de la marine marchande ou l'autorité consulaire ou maritime compétene, peut prononcer l'incarcération provisoire du capitaine et son renvoi dans un port congolais. Il prend alors, autant que possible d'accord avec l'armateur, les mesures nécessaires afin de pourvoir à son remplacement.
— Poursuites des contraventions, des délits et des crimes. Il appartient au procureur de la République de poursuivre s'il y a lieu les contraventions, les délits et les crimes prévus par le présent code. En ce qui concerne les contraventions et les délits prévus par les articles 222, 223, 224 paragraphe 2, 226, 231, 245 et 250, le ministère public ne peut engager les poursuites qu'au vu des conclusions de l'autorité maritime ou à l'expiration d'un délai de 8 jours, après qu'il aura réclamé ces conclusons par lettre recommandée. Le ministère public ne peut engager les poursuites pour les autres contraventions ou délits intéressant l'ordre à bord, ceux purement nautiques ainsi que ceux intéressant la police générale de la navigation que sur « avis conforme » de l'autorité maritime. L'autorité maritime doit, si elle le demnade, être entendue par le tribunal. Les crimes maritimes ainsi d'ailleurs que les crimes de droit commun commis à bord des navires sont de la compétence de la cour criminelle. L'autorité maritime après avoir complété le dossier d'enquête, en saisit directement le procureur de la République, sans avoir à exprimer d'avis ni de conclusion.
— Action civile. La partie lésée a pour tout délit ou crime, le droit de se porter partie civile devant les juridictions de droit commun, cconformément aux dispositions en vigueur. Toutefois elle ne peut donner citation directement au prévenu devant le tribunal correctionnel, mais doit saisir le juge d'instruction. La juridiction compétente est celle, soit de la résidence de l'inculpé, soit du port où il a été débarqué, soit du lieu où il a été appréhendé, soit enfin du port d'imma-riculation du navire.
— Navires étrangers. En cas d'urgence, lorsqu'il s'agit des faits prévus par la présente loi ou ses textes d'application, et imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipage d'un navire étranger, l'autorité maritime peut sans préjudice des mesures de droit commun, arrêter le navire jusqu'au dépôt, au Trésor, au compte « Aide aux marins et à leurs familles » visé à l'article 182 ci-dessus, d'un cautionnement destiné à garantir l'exécution des condamnations, dont elle fixe le montant. En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement est acquis définitivement au compte susvisé, déduction faite des frais et des réparations civiles. Pour assurer l'exécution de ces décisions l'autorité maritime peut requérir les autorités du port de s'opposer à la libre sortie du navire, ou ordonner elle-même les mesures matérielles empêchant le départ du navire.