— Procès-verbaux. Les procès-verbaux dûment signés, établis par les officiers et agents visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 204 font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation. Les procès-verbaux sont transmis directement par leur auteurs à l'autorité maritime du lieu où ils se trouvent.