CodePublié le 6 juillet 1963
Article 205
code de la marine marchande (1963)— Procès-verbaux.
Les procès-verbaux dûment signés, établis par les officiers et agents visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 204 font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation.
Les procès-verbaux sont transmis directement par leur auteurs à l'autorité maritime du lieu où ils se trouvent.