CodePublié le 6 juillet 1963
Article 202
code de la marine marchande (1963)— Cas des marins non brevetés.
Le ministre chargé de la marine marchande peut, pour faute grave dans l'exercice de la profession ou pour incapacité physique dûment constatée par un médecin désigné par l'autorité maritime, interdire à toute personne, soit définitivement soit temporairement l'exercice de toute fonction à bord qui serait incompatible avec l'incapacité professionnelle ou physique de l'intéressé.
Cette interdiction est prononcée après une enquête contradictoire dans laquelle l'intéressé est entendu.