— Enquête après accident de mer. Lorsque l'enquête après accident de mer effectuée en vertu de l'article 258 de la présente loi, a mis en évidence à la charge d'un capitaine ou d'un pilote, des faits de nature à justifier son inculpation, l'autorité maritime peut suspendre provisoirement l'exercice du droit de commander ou de piloter. Au moment où le ministre décide s'il y a lieu ou non, de renvoyer l'intéressé devant un conseil de discipline prévu à l'article 197, il décide également si la suspension doit être ou non maintenue.