CodePublié le 6 juillet 1963
Article 201
code de la marine marchande (1963)— Enquête après accident de mer.
Lorsque l'enquête après accident de mer effectuée en vertu de l'article 258 de la présente loi, a mis en évidence à la charge d'un capitaine ou d'un pilote, des faits de nature à justifier son inculpation, l'autorité maritime peut suspendre provisoirement l'exercice du droit de commander ou de piloter. Au moment où le ministre décide s'il y a lieu ou non, de renvoyer l'intéressé devant un conseil de discipline prévu à l'article 197, il décide également si la suspension doit être ou non maintenue.