CodePublié le 6 juillet 1963
Article 200
code de la marine marchande (1963)— Dispositions particulières.
Tout marin breveté, diplômé, certifié ou commissionné, qui est envoyé devant un conseil de discipline perd de ce fait, et jusqu'à ce qu'il ait été statué à son égard, l'exercice des droits et prérogatives afférents à son brevet, diplôme, certificat ou commission.
Toutefois le ministre chargé de la marine marchande peut, par décision spéciale, en attendant l'avis du conseil de discipline, maintenir l'intéressé, à titre provisoire, dans la jouissance partielle ou totale des droits et prérogatives dont celui-ci est titulaire.