— Dispositions particulières. Tout marin breveté, diplômé, certifié ou commissionné, qui est envoyé devant un conseil de discipline perd de ce fait, et jusqu'à ce qu'il ait été statué à son égard, l'exercice des droits et prérogatives afférents à son brevet, diplôme, certificat ou commission. Toutefois le ministre chargé de la marine marchande peut, par décision spéciale, en attendant l'avis du conseil de discipline, maintenir l'intéressé, à titre provisoire, dans la jouissance partielle ou totale des droits et prérogatives dont celui-ci est titulaire.