— Les retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes peuvent être prononcés : A. — Par mesure disciplinaire ; B. — Pour cause d'incapacité physique.
Article 198
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE VI · CHAPITRE III — Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes.
Début de la division (Articles 196 à 197)
— Retrait par mesure disciplinaire. Le ministre chargé de la marine marchande peut pour faute contre l'honneur, pour faute dans l'exercice de la profession ou pour condamnation devenue définitive pour une infraction prévue dans le présent titre, ou pour une infraction aux règles visant la sauvegarde de la vie humaine, prononcer contre tout marin breveté, diplômé certifié ou commissionné le retrait temporaire pour 3 ans au plus, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme, certificat ou commission, dont ce dernier est titulaire. Toutefois le retrait peut être prononcé à titre définitif dans le cas de condamnation à une peine afflictive ou infarrante, de perte totale du navire ou si le marin a déjà été l'objet de l'une des sanctions prévues à l'alinéa 1er. Le retrait ne peut intervenir qu'après avis d'un conseil de discipline. Le ministre ne peut prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil. Cette décision est prise dans le délai de 20 jours après réception de l'avis du conseil de discipline, et notifiée sans délai à l'intéressé, qui peut se pourvoir dans un délai de 8 jours.
— La composition et les attributions du conseil de discipline seront fixées par décret sur proposition du ministre chargé de la marine marchande.
— Retrait pour cause d'incapacité physique. Lorsqu'un marin se trouve dans l'incapacité physique, constatée par un médecin désigné par l'autorité maritime. d'exercer les droits et prérogatives attachés au brevet, diplôme, certificat ou commission dont il est titulaire, le ministre chargé de la marine marchande peut prononcer le retrait de ses droits et prérogatives. Selon le cas, le retrait est temporaire ou définitif, partiel ou total.
— Dispositions particulières. Tout marin breveté, diplômé, certifié ou commissionné, qui est envoyé devant un conseil de discipline perd de ce fait, et jusqu'à ce qu'il ait été statué à son égard, l'exercice des droits et prérogatives afférents à son brevet, diplôme, certificat ou commission. Toutefois le ministre chargé de la marine marchande peut, par décision spéciale, en attendant l'avis du conseil de discipline, maintenir l'intéressé, à titre provisoire, dans la jouissance partielle ou totale des droits et prérogatives dont celui-ci est titulaire.
— Enquête après accident de mer. Lorsque l'enquête après accident de mer effectuée en vertu de l'article 258 de la présente loi, a mis en évidence à la charge d'un capitaine ou d'un pilote, des faits de nature à justifier son inculpation, l'autorité maritime peut suspendre provisoirement l'exercice du droit de commander ou de piloter. Au moment où le ministre décide s'il y a lieu ou non, de renvoyer l'intéressé devant un conseil de discipline prévu à l'article 197, il décide également si la suspension doit être ou non maintenue.
— Cas des marins non brevetés. Le ministre chargé de la marine marchande peut, pour faute grave dans l'exercice de la profession ou pour incapacité physique dûment constatée par un médecin désigné par l'autorité maritime, interdire à toute personne, soit définitivement soit temporairement l'exercice de toute fonction à bord qui serait incompatible avec l'incapacité professionnelle ou physique de l'intéressé. Cette interdiction est prononcée après une enquête contradictoire dans laquelle l'intéressé est entendu.