CodePublié le 6 juillet 1963
Article 197
code de la marine marchande (1963)— Retrait par mesure disciplinaire.
Le ministre chargé de la marine marchande peut pour faute contre l'honneur, pour faute dans l'exercice de la profession ou pour condamnation devenue définitive pour une infraction prévue dans le présent titre, ou pour une infraction aux règles visant la sauvegarde de la vie humaine, prononcer contre tout marin breveté, diplômé certifié ou commissionné le retrait temporaire pour 3 ans au plus, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme, certificat ou commission, dont ce dernier est titulaire.
Toutefois le retrait peut être prononcé à titre définitif dans le cas de condamnation à une peine afflictive ou infarrante, de perte totale du navire ou si le marin a déjà été l'objet de l'une des sanctions prévues à l'alinéa 1er.
Le retrait ne peut intervenir qu'après avis d'un conseil de discipline.
Le ministre ne peut prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil. Cette décision est prise dans le délai de 20 jours après réception de l'avis du conseil de discipline, et notifiée sans délai à l'intéressé, qui peut se pourvoir dans un délai de 8 jours.