CodePublié le 6 juillet 1963
Article 130
code de la marine marchande (1963)— Fonctions supérieures.
Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il a été engagé et comportant un salaire plus élevé que le sien, a droit au salaire afférent à la fonction qu'il a temporairement remplie pendant toute la période où il l'a exercée effectivement.