CodePublié le 6 juillet 1963
Article 132
code de la marine marchande (1963)— Rémunération des heures supplémentaires.
Si la rémunération de l'heure de travail normal n'est pas fixée par le contrat d'engagement, celle-ci est considérée comme égale à 1/208 du salaire mensuel.
La rémunération de l'heure de travail est majorée de 25 % pour les heures faites entre 40 et 48 heures inclusivement, cette majoration étant incorporée dans le salaire mensuel de base.
Au-delà de la quarante huitième heure par semaine, cette majoration est de 50 %.
Un mode forfaitaire de rémunération de travail supplémentaire peut être prévu par le contrat sous réserve d'homologation par l'autorité maritime.