Aller au contenu principal
Mibeko
CodePublié le 6 juillet 1963

Article 133

code de la marine marchande (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III · CHAPITRE VI — Obligations de l'armateur envers le marin.

Début de la division (Articles 129 à 132)

— Salaires. Le marin est rémunéré soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. Tout contrat à la part ou au profit doit déterminer les dépenses et charges communes à déduire du profit pour former le produit net, ainsi que le nombre de parts revenant à chacun. Un arrêté de l'autorité maritime fixe les lieux et époques de liquidation et de paiement des salaires en fonction des différents types de contrat et de la navigation effectuée.

— Fonctions supérieures. Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il a été engagé et comportant un salaire plus élevé que le sien, a droit au salaire afférent à la fonction qu'il a temporairement remplie pendant toute la période où il l'a exercée effectivement.

— Suspension ou retention de salaires. Le marin qui, étant de service, s'absente sans autorisation ou qui se trouve absent au moment où il aurait dû prendre son service perd le droit aux salaires pendant son temps d'absence. En cas de rupture du contrat d'engagement par suite d'absence irrégulière du marin, le montant des salaires remis à l'autorité maritime est déposé à un compte spécial (gens de mer) du trésor.

— Rémunération des heures supplémentaires. Si la rémunération de l'heure de travail normal n'est pas fixée par le contrat d'engagement, celle-ci est considérée comme égale à 1/208 du salaire mensuel. La rémunération de l'heure de travail est majorée de 25 % pour les heures faites entre 40 et 48 heures inclusivement, cette majoration étant incorporée dans le salaire mensuel de base. Au-delà de la quarante huitième heure par semaine, cette majoration est de 50 %. Un mode forfaitaire de rémunération de travail supplémentaire peut être prévu par le contrat sous réserve d'homologation par l'autorité maritime.

— Avances, acomptes, délégations. Aucune avance de salaire ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité maritime. Ces avances quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires à échoir à l'homme que jusqu'à concurrence d'un mois pour toutes les navigations. Aucun acompte ne peut être payé en cours de voyage s'il n'est préalablement mentionné au livre de bord sous la signature du marin ou, à défaut, de deux des principaux de l'équipage. Les acomptes ne doivent pas dépasser les trois quarts des salaires gagnés au moment où ils sont consentis, sous déduction des avances et délégations. Le paiement des avances et des acomptes doit être mentionné sur le livret professionnel du marin et au rôle d'équipage. Le marin peut lors de son embarquement ou même en cours de voyage, consentir des délégations de salaires, mais seulement en faveur d'une personne qui est légalement ou en fait à sa charge, sans que le montant total des délégations puisse en aucun cas, excéder les deux tiers des salaires et accessoires. Les bénéficiaires des délégations, le montant des sommes déléguées et les équipes du paiement sont mentionnés au rôle d'équipage. L'armateur est tenu de verser à la date précise le montant desdites délégations.

— Dettes des marins, saisies et cessions de salaires. Les salaires, profits, parts ou autres rémunérations des marins sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le code du travail. Sont insaisissables pour quelque cause que ce soit : 1° Les vêtements sans exception des marins ; 2° Les instruments et autres objets appartenant aux marins, et servant à l'exercice de leur profession ; 3° Les sommes dues aux marins pour frais médicaux et pharmaceutiques.

— De la nourriture et du couchage. Le marin a droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant ses congés réglementaires. Il a également droit à la fourniture du matériel de couchage et de plats. Il est interdit à tout armateur de vendre directement ou indirectement aux marins par lui employés ou à leurs familles, des denrées et marchandises de quelque nature que ce soit, ou de leur imposer l'obligation de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués par lui, ou enfin de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l'état major de la nourriture de l'équipage. Un arrêté de l'autorité maritime fixe les modalités d'application de ces dispositions.

— Prestations familiales. Les marins ont droit aux prestations familiales du régime général.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.