CodePublié le 6 juillet 1963
Article 131
code de la marine marchande (1963)— Suspension ou retention de salaires.
Le marin qui, étant de service, s'absente sans autorisation ou qui se trouve absent au moment où il aurait dû prendre son service perd le droit aux salaires pendant son temps d'absence.
En cas de rupture du contrat d'engagement par suite d'absence irrégulière du marin, le montant des salaires remis à l'autorité maritime est déposé à un compte spécial (gens de mer) du trésor.