— Dispositions générales. Le marin doit accomplir son service dans les conditons déterminées par le contrat et par les lois, règlements et usages en vigueur.
Article 127
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE III · CHAPITRE V — Obligations du marin envers l'armateur.
Début de la division (Articles 119 à 126)
Prise de service. Le marin est tenu de se rendre à bord du navire sur lequel il embarque au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur ou son représentant.
— Fonctions à bord. Sauf dans les circonstances de force majeure et celle où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstance dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, sauf convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.
— Perrmission à terre. Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre.
— Obéissance. Le marin est tenu d'obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le service du navire, et d'avoir soin du navire et de la cargaison. Il doit être sobre, respectueux envers ses supérieurs et s'abstenir de toutes paroles grossières à l'égard de toute personne à bord.
— Propreté des postes. Le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, de ses annexes de ce poste, des objets de couchage et des plats, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire. Il est, dans les mêmes conditions, tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.
— Organisation du travail à bord. Le travail à bord est organisé sur la base de huit heures par jour pendant six jours ou quarante-huit heures par semaine ou de manière équivalente sur une période autre que la semaine. Des heures supplémentaires peuvent être faites pour tenir compte des nécessités de l'exploitation des navires. Sauf en ce qui concerne la navigation à la pêche, et hors le cas de force majeure lorsque le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, la durée effective du travail ne peut en aucun cas, dépasser douze heures par jour. Un arrêté pris par l'autorité maritime fixe l'organisation du travail à bord, en fonction du genre de navigation effectuée, des différentes spécialités ainsi que les travaux exigibles du personnel.
— Repos hebdomadaire. Un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours. Une journée de repos hebdomadaire s'entend de 24 heures de repos consécutives comptées à partir de l'heure normale où le marin devait prendre son travail journalier. Toutes les fois que le repos hebdomadaire n'a pu être donné à sa date, il doit être remplacé par un repos de 24 heures soit au retour du navire au port d'attache, tête de ligne ou de retour habituel, soit par accord mutuel, au cours du voyage, dans un port d'escale. Tout repos hebdomadaire non donné à sa date et qui n'a pu être compensé dans les conditions fixées ci-dessus donne droit à un jour de congé payé s'ajoutant au congé annuel. Il pourra selon accord préalable des parties, être compensé ou payé. Tout travail d'une durée supérieure à 2 heures, effectué au cours d'un repos hebdomadaire, en suspend l'effet, à moins que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit.
— Congés. Les marins ont droit à un congé payé à charge de l'armateur calculé à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois d'engagement. Le congé donne droit à l'indemnité de nourriture et est pris en compte dans la durée des services effectifs.
— Transport de marchandises. Sauf autorisation du capitaine, le marin ne peut changer dans le navire aucune marchandise pour son compte personnel, san en avoir payé le frêt. Le capitaine peut ordonner le jet à la mer des marchandises indûment chargées, si elles sont de nature à mettre en péril le navire ou la cargaison, ou à faire encourir des amendes ou confiscations pour infraction aux lois douanières ou autres.