CodePublié le 6 juillet 1963Article 120code de la marine marchande (1963)Prise de service. Le marin est tenu de se rendre à bord du navire sur lequel il embarque au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur ou son représentant.Situations :Travail & emploiPénal & sécuritéEntreprise & OHADAArticle 112Article 204