— Propreté des postes. Le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, de ses annexes de ce poste, des objets de couchage et des plats, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire. Il est, dans les mêmes conditions, tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.