CodePublié le 6 juillet 1963
Article 106
code de la marine marchande (1963)— Fonctions d'officier et fonctions subalternes.
L'équipage est placé sous l'autorité du capitaine, chef et conducteur légal de l'expédition maritime.
Les fonctions du capitaine ou patron, de second capitaine de chef mécanicien et d'officier ne peuvent être exercées que par des marins congolais ou des marins originaires d'Etats ayant passé des accords de reciprocité avec la République du Congo, titulaires des brevets, diplômes, certificats, permis ou titres jugés équivalents.
Une justification professionnelle peut être exigée pour l'exercice de certaines fonctions subalternes.