CodePublié le 6 juillet 1963
Article 105
code de la marine marchande (1963)— Radiation des matricules.
Hors les cas prévus aux articles 100 et 104, peuvent être radiés des matricules :
Tout marin qui en fait la demande ;
Tout marin qui, sauf cas de force majeure justifiée, reste trois ans sans naviguer ;
Tout marin qui en cours de carrière, aura fait l'objet de trois débarquements pour fautes contre la discipline ou faute grave dans l'exercice de la profession ;
Dans ce dernier cas, la radiation entraîne exclusion définitive de la profession.
## CHAPTRE III.
Fonctions à bord, composition de l'équipage.