— Dissipation d'avances par un marin. Tout marin qui après avoir reçu devant l'autorité maritime ou consulaire des avances sur salaires ou parts, s'absentient sans motif légitime de prendre son service à bord et ne se met pas en mesure de rembourser les avances qui lui ont été accordées, est puni des peines prévues par l'article 406 du code pénal, relatif à l'abus de confiance.