CodePublié le 6 juillet 1963
Article 227
code de la marine marchande (1963)— Dissipation d'avances par un marin.
Tout marin qui après avoir reçu devant l'autorité maritime ou consulaire des avances sur salaires ou parts, s'absentient sans motif légitime de prendre son service à bord et ne se met pas en mesure de rembourser les avances qui lui ont été accordées, est puni des peines prévues par l'article 406 du code pénal, relatif à l'abus de confiance.