— Absence irrégulière et abandon de poste. Est puni d'un amprisonnement de 11 jours à 6 mois et d'une amende de 36.000 à 360.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout officier, maître ou homme d'équipage, qui se rend coupable d'absence irrégulière du bord, lorsqu'il est affecté à un poste de garde ou de sécurité, ou lorsque son absence a eu pour conséquence de lui faire manquer le départ du navire.
Article 224
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE VI · CHAPITRE V — Infractions touchant la police intérieure du navire.
Début de la division (Articles 212 à 223)
— Abandon du navire par le capitaine. Tout capitaine qui, hors le cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d'avoir été remplacé, est puni, si le navire se trouvait en sûreté dans un port. d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans, et si le navire était en rade foraine ou en mer, d'un emprisonnement de 1 à 2 ans.
— Rôle du capitaine à l'entrée et à la sortie des ports. Est puni d'une amende de 36.000 à 180.000 francs, tout capitaine qui ne se tient pas en personne dans son navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
— Abus d'autorité. Tout capitaine, officier ou maître, qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée, est puni d'une amende de 36.000 à 90.000 francs et d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Est puni de la même peine, tout capitaine, officier ou maître coupable d'outrage caractérisé par parole, geste ou menace énvers les hommes d'équipage. Tout capitaine, officier ou maître qui, hors les motifs légitimes visés à l'article 188, a usé ou fait user de violence dans l'exercice ou à l'occasion des articles 186 et 198 du code pénal. Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la peine peut être doublée s'il s'agit d'un novice ou d'un mousse.
— Inexécution des obligations du capitaine. Est puni, pour chacune des infractions visées ci-après, d'une amende de 36.000 à 180.000 francs, tout capitaine qui refuse ou néglige, sans motif légitime : 1° De faire les constatations requises en cas de crime, de délit ou de contravention commis à bord ; 2° De rédiger soit les actes de l'état civil, les procès-verbaux de disparition, les testaments (dans les cas prévus par le code civil), soit les actes de procuration, de consentement et d'autorisation, ainsi que les rapports détaillés de maladies, blessures ou décès prévus aux articles 137 et 156 de la présente loi ; 3° De tenir régulièrement le journal de bord, le livre de discipline et autres documents réglementaires.
— Inscriptions frauduleuses sur les documents de bord. Est puni de la peine prévue par l'article 147 du code pénal, tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui inscrit frauduleusement sur les documents de bords des faits altérés ou contraires à la vérité.
— Usurpation de commandement. Est puni d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois, tout capitaine qui favorise par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son bord. La même peine d'emprisonnement, à laquelle il peut être joint une amende de 36.000 à 360.000 francs, est prononcée contre toute personne qui a pris indûment le commandement d'un navire et contre l'armateur qui serait son complice.
— Fraude ou contrebande. Toute personne embarquée, autre que le capitaine, qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et à l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande, de nature à entraîner une condamnation pénale pour l'armement, est punie d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois. Si le coupable est le capitaine, la peine peut être doublée.
— Détournement du navire ou de la cargaison. Est puni de la reclusion tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, détourne à son profit le navire dont la conduite lui est confiée, ou qui volontairement et dans une intention criminelle, fait fausse route ou détruit sans nécessité tout ou partie de la cargaison, des vivres ou des effets du bord.
— Emprunts illicites sur le navire, vente illicite. Est puni de la peine prévue à l'article précédent tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, aura, sans nécessité, pris de l'argent sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes, des avaries et des dépenses supposées, ou qui, hors le cas d'innavigabilité légalement constaté aura vendu le navire dont il a le commandement sans un pouvoir spécial des propriétaires, ou qui, hors le cas de péril imminent et avant d'avoir fait son rapport, aura débarqué des marchandises.
— Suppression ou détournement de lettres. Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie d'un emprisonnement de 11 jours à 3 mois, ou d'une amende de 36.000 à 180.000 francs.
— Altération de marchandises. Tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui aîtère des marchandises faisant partie de la cargaison, est puni des peines prévues à l'article 387 du code pénal.
— Altération de vivres. Toute personne embarquée qui altère volontairement les vivres, boissons ou autre objet de consommation par le mélange de substances non malfaisantes, est punie d'un emprisonnement de 11 jours 6 mois. S'il y a eu emploi de substances malfaisantes, la peine est de 2 à 5 ans d'emprisonnement. S'il en est résulté pour une ou plusieurs personnes, une maladie grave, la peine est celle de la réclusion ; s'il en est résulté la mort sans intention de la donner, la peine est celle des travaux forcés à temps.
— Détérioration d'objets utiles à la navigation. Toute personne embarquée qui, volontairement, détourne ou vend un objet utile à la navigation, à la manœuvre ou à la sécurité du navire, ou qui vend les vivres embarqués pour le service du bord, est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans.
— Vols commis à bord. Les vols commis à bord sont punis conformément aux dispositions du code pénal. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'application de l'article 191, paragraphe 10 de la présente loi.
— Dissipation d'avances par un marin. Tout marin qui après avoir reçu devant l'autorité maritime ou consulaire des avances sur salaires ou parts, s'absentient sans motif légitime de prendre son service à bord et ne se met pas en mesure de rembourser les avances qui lui ont été accordées, est puni des peines prévues par l'article 406 du code pénal, relatif à l'abus de confiance.
— Introduction d'alcool à bord. Est puni d'un emprisonnement de 11 jours à 1 mois toute personne embarquée coupable d'avoir introduit à bord de l'alcool ou des boissons spiritueuses ou d'en avoir facilité l'introduction à bord, sans l'autorisation expresse du capitaine. Est puni d'une peine double le capitaine ou l'armateur qui a embarqué ou fait embarquer de l'alcool ou des boissons spiritueuses destinées à la consommation de l'équipage, en quantités supérieures aux quantités réglementaires ou en aura autorisé l'embarquement.
— Ivresse pendant le quart, ivresse habituelle. Est puni d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois, tout capitaine qui s'est trouvé en état d'ivresse à bord de son navire, et tout officier, maître ou homme d'équipage qui s'enivre habituellement ou qui s'est trouvé en état d'ivresse pendant le quart. Le double de la peine est prononcé contre tout capitaine qui s'enivre habituellement sans préjudice des mesures-disciplinaires prévues par les articles 196 à 202 inclus.
— Outrages envers un supérieur. Est puni d'une amende de 36.000 à 180.000 francs et d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout officier, maître ou homme d'équipage qui se rend coupable d'outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur.
— Voies de fait contre le capitaine. Est punie des peines prévues par l'article 230 du code pénal toute personne embarquée qui se rend coupable de voies de fait contre le capitaine, sans qu'il en soit résulté une incapacité de travail de plus de 20 jours. Si les voies de fait ont occasionné une incapacité de travail de plus de 20 jours, le coupable est puni conformément aux articles 309 et suivants du code pénal.
— Refus formel d'obéissance après sommation. Est puni d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois, tout homme d'équipage qui après sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, a refusé d'obéir ou résiste à un ordre concernant le service. Si le coupable est un officier ou maître, la peine prévue au paragraphe précédent est portée au double.
— Violences à bord, rebellion. Les personnes embarquées qui collectivement, et étant armées ou non, se livrent à des violences à bord ou se soulèvent contre l'autorité du capitaine et refusent, après une sommation formelle, de rentrer dans l'ordre, sont punies : les officiers ou maîtres, des travaux forcés à temps, et les autres personnes embarquées qui ne remplissent pas à bord un emploi salarié, sont punies comme les officiers ou maîtres, si elles ont été les instigatrices de la résistance. Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance du capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles, est considérée comme un acte de légitime défense.
— Complot contre le capitaine. Toute personne impliquée dans un complot ou dans un attentat contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine, est punie : les officiers ou maîtres, de la peine des travaux forcés à temps, et les autres personnes de la peine de réclusion. Il y'a complot dès que la résolution d'agir est concertée entre deux ou plusieurs personnes embarquées à bord d'un navire.
— Réitération de fautes contre la discipline. La troisième faute et les fautes subséquentes contre la discipline commises au cours du même embarquement, sont considérées comme délit et punies d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois. Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l'ont accompagnée ne paraissent pas suffisantes à l'autorité maritime pour saisir le procureur de la République, celle-ci peut conserver à l'infraction son caractère de faute, et lui appliquer les punitions prévues par l'article 194 ci-dessus.