— Emprunts illicites sur le navire, vente illicite. Est puni de la peine prévue à l'article précédent tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, aura, sans nécessité, pris de l'argent sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes, des avaries et des dépenses supposées, ou qui, hors le cas d'innavigabilité légalement constaté aura vendu le navire dont il a le commandement sans un pouvoir spécial des propriétaires, ou qui, hors le cas de péril imminent et avant d'avoir fait son rapport, aura débarqué des marchandises.