CodePublié le 6 juillet 1963
Article 222
code de la marine marchande (1963)— Suppression ou détournement de lettres.
Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie d'un emprisonnement de 11 jours à 3 mois, ou d'une amende de 36.000 à 180.000 francs.