CodePublié le 6 juillet 1963
Article 216
code de la marine marchande (1963)— Inexécution des obligations du capitaine.
Est puni, pour chacune des infractions visées ci-après, d'une amende de 36.000 à 180.000 francs, tout capitaine qui refuse ou néglige, sans motif légitime :
1° De faire les constatations requises en cas de crime, de délit ou de contravention commis à bord ;
2° De rédiger soit les actes de l'état civil, les procès-verbaux de disparition, les testaments (dans les cas prévus par le code civil), soit les actes de procuration, de consentement et d'autorisation, ainsi que les rapports détaillés de maladies, blessures ou décès prévus aux articles 137 et 156 de la présente loi ;
3° De tenir régulièrement le journal de bord, le livre de discipline et autres documents réglementaires.