CodePublié le 6 juillet 1963
Article 228
code de la marine marchande (1963)— Introduction d'alcool à bord.
Est puni d'un emprisonnement de 11 jours à 1 mois toute personne embarquée coupable d'avoir introduit à bord de l'alcool ou des boissons spiritueuses ou d'en avoir facilité l'introduction à bord, sans l'autorisation expresse du capitaine.
Est puni d'une peine double le capitaine ou l'armateur qui a embarqué ou fait embarquer de l'alcool ou des boissons spiritueuses destinées à la consommation de l'équipage, en quantités supérieures aux quantités réglementaires ou en aura autorisé l'embarquement.