CodePublié le 6 juillet 1963
Article 219
code de la marine marchande (1963)— Fraude ou contrebande.
Toute personne embarquée, autre que le capitaine, qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et à l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande, de nature à entraîner une condamnation pénale pour l'armement, est punie d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois.
Si le coupable est le capitaine, la peine peut être doublée.